Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont assurés dans les conditions fixées par la convention susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058214#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil