Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation dans les départements d'outre-mer de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005620790#art-2