Art. 5
En vigueur depuis le 7 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000020583967#art-5