Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret précité est fixé à 50 % du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel. Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028795936#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil