Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert au titre de l'académie ou du vice-rectorat dont ils relèvent pour leur gestion. Les candidats en fonction à l'administration centrale s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert à ce titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051404591#art-3