Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls ont accès au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : - les agents des autorités publiques délivrant les actes publics énumérés à l'article 2 du décret du 17 septembre 2021 susvisé pour l'alimentation et l'actualisation des données figurant dans la base ; - les autorités compétentes pour la délivrance des apostilles et légalisations mentionnées dans l'arrêté du 7 avril 2023 modifié susvisé et les agents affectés au traitement des demandes d'apostille ou de légalisation des actes publics et habilités par ces autorités compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000051382027#art-3