Art. 4

En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature. A l'issue de cette durée de conservation, les données sont conservées en base d'archive intermédiaire pendant une durée de cinq ans, puis sont supprimées. Par exception à l'alinéa précédent, les données concernant les signataires de diplômes sont conservées en base d'archive intermédiaire pendant quarante-cinq ans et les données concernant les signataires d'actes authentiques pendant soixante-dix ans, puis sont supprimées.
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legi/LEGITEXT000051382027#art-4

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