Art. 3
En vigueur depuis le 5 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu compte de l'indice provisoire estimé d'un cheval et de son bilan linéaire universel et prévisionnel provisoire estimé pour l'application de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005624713#art-3