Art. 8

En vigueur depuis le 4 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats représentatifs du ministère de la culture et de la communication sont les seuls qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, ainsi que leur fonction et leur service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président, qui en assurera la publication par voie d'affichage. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine de nullité de ces listes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023158861#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil