Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat à l'habilitation en qualité de vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime doit avoir suivi une formation préalable conforme au référentiel de formation détaillé en annexe et avoir satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000028272400#art-1