Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de l'établissement qui a dispensé la formation émet, signe et délivre au candidat qui remplit cette condition une attestation de réussite. L'autorité de l'établissement veille à ce que l'attestation comporte les éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de la formation suivie, tels que : ― nom et prénom du bénéficiaire ; ― nom de l'établissement ; ― intitulé de la formation et année de suivi de la formation et de réussite au contrôle des connaissances mentionné à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000028272400#art-4