Art. 3
En vigueur depuis le 28 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à : - une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ; - trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000031533652#art-3