Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points. Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation. Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000044386686#art-2

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