Art. 12 bis

En vigueur depuis le 25 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
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legi/LEGITEXT000046713856#art-12-bis

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