Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de répartition mentionné à l'article 43 du décret du 11 août 1983 susvisé est conforme au modèle ci-après annexé. L'état de répartition indique le montant des prestations prises en charge par chacun des régimes au titre de chaque risque, tel que ce montant résulte des informations individuelles transmises à la caisse chargée du versement de la dotation globale en application de l'article 46 du décret susvisé du 11 août 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006073868#art-1