Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou en Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 3 942 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622169#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil