Art. 3
En vigueur depuis le 8 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités. Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.
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Prolegi/LEGITEXT000044295864#art-3