Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lieux de débarquement et points de collecte. La liste des lieux de débarquement est établie par le préfet de département conformément à l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; elle peut être complétée des points de collecte des captures d'anguilles et de civelles. Le débarquement et la collecte en dehors de ces lieux sont interdits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050419233#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil