Art. 2

En vigueur depuis le 13 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ports désignés à l'article 1er, sont institués les bureaux centraux de la main-d'oeuvre suivants : Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Tréport, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Rouen, Honfleur, Caen, Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire (installations portuaires du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire situées sur le territoire des communes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Donges, Frossay et Saint-Viaud), Nantes (installations portuaires du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire situées sur le territoire des communes de Nantes, Rezé et Bourguenais), La Rochelle, Bordeaux - Le Verdon, Bayonne, Port-Vendres, Port-la-Nouvelle, Sète, Marseille-Ouest (installations portuaires du Port autonome de Marseille situées sur le territoire des communes de Chateauneuf-lès-Martigues, Martigues, Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles), Marseille-Est (installations portuaires du Port autonome de Marseille situées sur le territoire de la commune de Marseille), Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio.
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legi/LEGITEXT000006080206#art-2

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