Art. 6

En vigueur depuis le 5 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire. En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés d'administration ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000019462789#art-6

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