Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers à l'UE qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues, pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants : -les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ; -les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et -les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 13 suivants. En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000032454600#art-4