Chapitre CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Art. 17

En vigueur depuis le 10 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.
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legi/LEGITEXT000019591738#art-17

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