Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général. Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000029523696#art-5

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