Art. 3
En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence sont dispensés de l'unité de formation commune prévue à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006079916#art-3