Art. 4

En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté sont organisées par les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse et des sports. Après réussite aux deux unités de formation, le directeur régional de la jeunesse et des sports délivre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous.
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legi/LEGITEXT000006079916#art-4

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