Art. 1

En vigueur depuis le 29 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales candidates aux collèges des organisations professionnelles aux chambres de métiers : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Confédération générale de l'alimentation en détail, section artisanale ; Confédération générale de l'artisanat français ; Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ; Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services ; Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs ; Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ; Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs ; Confédération nationale de la pâtisserie-confiserie-chocolaterie-glacerie de France ; Conseil national des professions de l'automobile ; Fédération de la boucherie hippophagique de France ; Fédération française du bâtiment ; Fédération française des taxis de province ; Fédération nationale des artisans du taxi ; Fédération nationale des artisans et des petites entreprises en milieu rural ; Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile ; Fédération nationale de la coiffure française ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle ; Fédération nationale de l'équipement électrique ; Fédération nationale des taxis indépendants ; Groupement national de la photographie professionnelle ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Union nationale des instituts de beauté ; Union professionnelle artisanale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023099324#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil