Art. 2
En vigueur depuis le 8 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont peuvent bénéficier les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000005840425#art-2