Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A la clôture de l'exercice, les immeubles locatifs sont présentés au bilan sans tenir compte des éventuelles appréciations ou dépréciations de ces immeubles. Toutefois : La valeur réévaluée se substitue à la valeur d'entrée au bilan lorsqu'une société civile de placement immobilier (S.C.P.I.) utilise la faculté ouverte à l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. La réévaluation doit alors porter sur l'ensemble des immeubles locatifs ; La dépréciation des immeubles locatifs peut être présentée au bilan dans des cas exceptionnels affectant un ou des immeubles spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005618805#art-2