Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 0,20 € par centaine d'électeurs inscrits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045513547#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil