Sect. Nature des épreuves.

Art. 6

En vigueur depuis le 14 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000019453926#art-6

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