Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient les documents, y compris lorsqu'il s'agit d'un tiers chargé de la conservation des documents quel que soit leur support original.
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legi/LEGITEXT000027406549#art-4

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