Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental suit l'activité et l'organisation de l'urgence préhospitalière. A ce titre, elle doit notamment : 1° Suivre et analyser la base de données relative à l'activité demandée aux transporteurs sanitaires dans le cadre de l'urgence préhospitalière. Cette base est établie et transmise chaque semaine par le coordonnateur ambulancier à l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; 2° Participer à l'évaluation de l'organisation des transports sanitaires urgents mise en place. A ce titre, elle transmet ces bilans au sous-comité des transports sanitaires dans le cadre de l'évaluation de l'organisation de la garde ambulancière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045729980#art-3