Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental suit l'activité et l'organisation de l'urgence préhospitalière. A ce titre, elle doit notamment : 1° Suivre et analyser la base de données relative à l'activité demandée aux transporteurs sanitaires dans le cadre de l'urgence préhospitalière. Cette base est établie et transmise chaque semaine par le coordonnateur ambulancier à l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; 2° Participer à l'évaluation de l'organisation des transports sanitaires urgents mise en place. A ce titre, elle transmet ces bilans au sous-comité des transports sanitaires dans le cadre de l'évaluation de l'organisation de la garde ambulancière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045729980#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil