Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les provisions mathématiques des engagements repris par les entreprises d'assurance ou les mutuelles du code de la mutualité sont établies selon les bases fixées à l'article L. 331-4 du code des assurances et L. 321-4 du code de la mutualité. Les cotisations versées en 1997 et 1998 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural donnent droit à l'acquisition de droits à rente sur les mêmes bases.
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Prolegi/LEGITEXT000005624898#art-2