Sect. Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits

Art. 17-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 17, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 “ Etudes et statistiques économiques ”. En cas de suspension du compte rendu de gestion établi sur la base des données arrêtées au 30 avril, mentionné à l'article 15, les responsables de programme communiquent une actualisation de la liste des principaux actes de gestion mentionnée au 2e alinéa de l'article 13. Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.
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legi/LEGITEXT000046818684#art-17-1

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