Chapitre Chapitre II : Nature des épreuves

Art. 10

En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000036558734#art-10

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