Chapitre Chapitre II : Nature des épreuves
Art. 9
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission définies aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000036558734#art-9