Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données contenues dans le Répertoire et mentionnées au II de l'article 2 du décret du 17 novembre 2023 susvisé sont réparties en trois niveaux de confidentialité : 1° Les données en accès très restreint : données de la classe « Contact » et « Télécommunication » lorsqu'il s'agit des lignes privées des professionnels utilisables en cas d'urgence, zone de poser pour hélicoptère, unités sensibles présentant un risque d'utilisation des informations à des fins criminelles et données de gestion de crise (niveau recours ORSAN, capacité d'accueil de crise) ; 2° Les données en accès restreint : actes spécifiques, spécialisations de prise en charge, professions ressources et compétences spécifiques pour les structures mentionnées au I.1° et I.3° de l'article 2 ; équipements spécifiques ; données des professionnels hors cabinets et structures de ville ; données de la classe « Contact » et « Télécommunication » lorsqu'il s'agit des numéros de téléphone direct de professionnels de santé ; capacité d'accueil hors capacité d'accueil de crise et capacité installée ; 3° Les données en libre accès : données d'identification des structures mentionnées au I de l'article 2 ainsi que la capacité installée et les données de description de l'offre de santé telles que précisées au II de l'article 2 et saisies manuellement par les structures précitées, dès lors qu'il ne s'agit pas de données en accès restreint ou très restreint.
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legi/LEGITEXT000048672187#art-2

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