Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données suivantes du Répertoire national de l'offre et des ressources en santé et d'accompagnement social et médico-social doivent obligatoirement être saisies par les structures mentionnées à l'article 2 du décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 : 1° Les données strictement nécessaires à la connaissance de l'offre de santé et d'accompagnement social et médicosocial : activités opérationnelles, horaires, mode de prise en charge, patientèle, adresse et contact ; 2° Les données nécessaires à la gestion des urgences et des crises ou présentant un caractère sensible en termes de sécurité : a) Données de la classe « Contact » et « Télécommunication » lorsqu'il s'agit des numéros de téléphone direct de professionnels de santé et lorsqu'il s'agit des lignes privées des professionnels utilisables en cas d'urgence ; b) Données concernant le nombre de lits et de places installés, ainsi que leurs disponibilités ; c) Zone de poser pour hélicoptère ; d) Les unités hospitalières sécurisées inter-régionales (UHSI) et les unités fixes de décontamination hospitalières (UFDH), ainsi que toute unité que l'établissement considère comme présentant un caractère sensible ; e) Données propres à la réponse sanitaire en cas de crise (niveau recours ORSAN, capacité d'accueil de crise).
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Prolegi/LEGITEXT000048672187#art-3