Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cheminées des installations nouvelles autres que celles desservant des bâtiments d'habitation doivent être construites conformément à la circulaire du ministre du développement industriel et scientifique du 24 novembre 1970.
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Prolegi/LEGITEXT000006074339#art-3