Art. 1
En vigueur depuis le 15 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations des caisses autonomes mutualistes s'effectuent sous la responsabilité du conseil d'administration de la société mutualiste, de l'union ou fédération gestionnaire. La commission de contrôle du groupement gestionnaire vérifie la comptabilité ainsi que les fonds de la caisse autonome, fournit un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année, avant que l'inventaire ne soit transmis au ministre chargé de la mutualité. Le rapport est joint à l'inventaire. Il est, d'autre part, présenté à l'assemblée générale du groupement gestionnaire et annexé au procès-verbal de la délibération de cette assemblée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074047#art-1