Art. 6
En vigueur depuis le 5 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au comptable, lors de la cessation des fonctions de cet agent, qu'après une vérification complète de sa gestion, effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la mutualité, soit du ministre du budget. En cas de fusion ou de dissolution d'une caisse, le conseil d'administration ne peut donner quitus au comptable avant que n'ait été opéré le transfert des engagements à une autre caisse autonome ou à la caisse nationale de prévoyance.
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Prolegi/LEGITEXT000006074047#art-6