Art. 14

En vigueur depuis le 15 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées et classées par ordre chronologique. Les pièces et la correspondance sont conservées par la caisse pendant un délai de cinq ans. A l'expiration de ce délai, la production d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction résulte d'un procès-verbal signé par un administrateur ou par un comptable. Les caisses autonomes présentent, à toute réquisition des fonctionnaires habilités pour exercer les contrôles prévus à l'article 25 du code de la mutualité, les livres comptables, les fonds de valeurs détenus par l'organisme contrôlé, la correspondance et les pièces de toute nature intéressant ledit organisme.
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legi/LEGITEXT000006074047#art-14

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