Art. 18
En vigueur depuis le 15 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses autonomes remettent à chaque titulaire d'une retraite, rente ou allocation une pièce établissant ses droits. Le paiement est effectué dans les conditions fixées par le règlement de chaque caisse soit sur présentation de cette pièce à la caisse autonome ou à la société mutualiste chargée du paiement, soit directement par chèque ou mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074047#art-18