Art. 19

En vigueur depuis le 15 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses autonomes établissent chaque année un inventaire donnant la situation active et passive de la caisse et qui doit être soumis, avant le 1er juillet de l'année suivante, à l'examen du ministre chargé de la mutualité. Cet inventaire annuel fait l'objet d'une vérification de la conformité des écritures par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
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legi/LEGITEXT000006074047#art-19

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