Art. 16
En vigueur depuis le 15 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses autonomes mettent à la disposition des sociétés mutualistes affiliées une provision dont le montant est fixé par leur conseil d'administration et qui est établie en fonction des paiements et des encaissements effectués par les sociétés mutualistes pour le compte de la caisse. Les sociétés mutualistes qui effectuent des opérations pour le compte d'une caisse autonome lui adressent périodiquement un relevé détaillé des recettes et des dépenses effectuées pour son compte en y joignant les pièces justificatives. La caisse autonome vérifie ces relevés et procède à la réinscription des recettes et des dépenses dans chacun des comptes et livres où elles doivent figurer par application des dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074047#art-16