Art. 3

En vigueur depuis le 18 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes, la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage normal. Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent respecter les dispositions techniques énoncées à l'annexe.
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legi/LEGITEXT000005634100#art-3

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