Art. 5
En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titre est présenté selon les dispositions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour l'évaluation du candidat relativement aux procédures régissant la délivrance du permis de conduire.
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Prolegi/LEGITEXT000018222340#art-5