Art. 1
En vigueur depuis le 11 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M du même code est fixé pour l'année 1988 à 1 400 francs pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 francs pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006058064#art-1