Art. 1

En vigueur depuis le 6 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 1123-66 du code de la santé publique, le promoteur déclare la fin d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du même code lorsque : 1. La recherche est terminée en France ; 2. La recherche est terminée dans l'ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ; 3. La recherche est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable prévus à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043098096#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil