Art. 2
En vigueur depuis le 12 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation en temps d'une permanence s'effectue selon les modalités suivantes : Les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une permanence sont équivalents au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 % pour les heures effectuées les samedis, 75 % pour les dimanches et les jours fériés, 100 % pour les nuits du samedi au dimanche et 50 % pour les autres nuits.
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Prolegi/LEGITEXT000047960021#art-2